En réponse à un sénateur qui lui demandait si les conseillers municipaux d'origine étrangère (ressortissants de l'Union européenne), étaient susceptibles d'être électeurs nationaux et de participer à ce titre à la souveraineté nationale, la ministre de lintérieur vient de rappeler les dispositions du code électorales applicables.
L'article LO 286-1 du code électoral précise : « Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants. » L'article LO 286-2 du même code ajoute : « Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale. »
Question écrite n° 02631 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 24/07/2008

